19 09, 2023

Une meilleur effectivité des droits des salariés à leur congé payé

Par |2023-09-19T13:48:39+01:00septembre 19th, 2023|Non classé|Commentaires fermés sur Une meilleur effectivité des droits des salariés à leur congé payé

DROIT DU TRAVAIL – DU NOUVEAU DU COTE DU DROIT AU REPOS DU SALARIE

Par 3 arrêts rendus le même jour, la Cour de Cassation vient de décider d’écarter les dispositions du droit français qui étaient non conformes à l’article 31 §2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sur le droit au repos.

Désormais, les salariés malades ou accidentés auront droit à des congés payés sur leur période d’absence même si cette absence n’est pas liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (Cass. Soc. 13.09.2023 n° 22-17.340)

La prescription du droit à congé payé ne commencera à courir que lorsque l’employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre à son salarié d’exercer effectivement celui-ci en temps utile. (Cass. Soc. 13.09.2023 n°22-10.529)

Enfin, en cas d’accident du travail, le calcul de l’indemnité compensatrice de congé payé ne sera plus limité à une seule année de suspension du contrat de travail mais doit se faire sur l’intégralité de l’arrêt de travail. (Cass. Soc. 13.09.2023 n°22-17.638)

19 09, 2023

Le droit au congé annuel payé : un principe essentiel du droit social de l’Union européenne

Par |2023-09-19T13:46:03+01:00septembre 19th, 2023|DROIT DU TRAVAIL|Commentaires fermés sur Le droit au congé annuel payé : un principe essentiel du droit social de l’Union européenne

DROIT DU TRAVAIL – DU NOUVEAU DU COTE DU DROIT AU REPOS DU SALARIE

Dans un arrêt du 13 septembre 2023, la Cour de Cassation vient d’opérer un revirement de sa jurisprudence en considérant que désormais, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année de référence en raison de l’exercice de son droit à congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail. (Cass. Soc. 13.09.2023 n°22-14.043)

La Cour de Cassation s’est ainsi prononcée au visa des articles L3141-1 et L1225-55 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental et notamment de la clause 5 point 2 qui dispose que les droits acquis ou en cours d’acquisition par le travailleur à la date du début du congé parental sont maintenus en l’état jusqu’à la fin du congé parental.

Est ainsi caduque la jurisprudence antérieure selon laquelle la décision du salarié de bénéficier d’un congé parental d’éducation avait pour effet de le priver de l’exercice de son droit à congé payé (Cass. Soc. 28.01.2004 n°01-46.314)