DROIT DU TRAVAIL – DU NOUVEAU DU COTE DU DROIT AU REPOS DU SALARIE

Dans un arrêt du 13 septembre 2023, la Cour de Cassation vient d’opérer un revirement de sa jurisprudence en considérant que désormais, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année de référence en raison de l’exercice de son droit à congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail. (Cass. Soc. 13.09.2023 n°22-14.043)

La Cour de Cassation s’est ainsi prononcée au visa des articles L3141-1 et L1225-55 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental et notamment de la clause 5 point 2 qui dispose que les droits acquis ou en cours d’acquisition par le travailleur à la date du début du congé parental sont maintenus en l’état jusqu’à la fin du congé parental.

Est ainsi caduque la jurisprudence antérieure selon laquelle la décision du salarié de bénéficier d’un congé parental d’éducation avait pour effet de le priver de l’exercice de son droit à congé payé (Cass. Soc. 28.01.2004 n°01-46.314)